Base Légale
Le Conseil national pour étrangers (CNE) a été créé au Luxembourg en 1993, loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers.
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1993/07/27/n1/jo
En 2008, la nouvelle loi sur l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg (loi du 16 décembre 2008).
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/12/16/n5/jo a abrogé celle de 1993.
Dans son chapitre 4 (structures institutionnelles), section 1, elle décrit le CNE comme suit:
Chapitre 4. Structures institutionnelles
Section 1. Conseil national pour étrangers
Art. 17.
Il est créé un conseil national pour étrangers, appelé ci-après, le conseil.
Art. 18.
Le conseil est un organe consultatif chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre, il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement. Il a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu’il juge utile à l’amélioration de la situation des étrangers et de leur famille. Il remettra au Gouvernement, qui le rendra public, un rapport annuel sur l’intégration des étrangers au Luxembourg.
Art. 19.
Le conseil comprend:
– vingt-deux représentants des étrangers;
– un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;
– un représentant du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL);
– quatre représentants des organisations patronales;
– quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives;
– deux représentants de la société civile.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre sur proposition:
du Gouvernement en ce qui concerne les représentants des réfugiés au sens de la Convention de Genève et les représentants de la société civile;
– des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants;
– des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants;
– des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations œuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès de l’OLAI pour ce qui est des représentants des étrangers.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation des représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité sur base de l’importance proportionnelle des diverses nationalités présentes au Luxembourg sans pour autant que le nombre maximal de représentants par nationalité puisse être supérieur à trois.
L’importance proportionnelle est constatée par le dernier recensement de la population effectué par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC). Sept représentants de pays qui ne font pas partie de l’Union européenne seront obligatoirement membres du conseil. Pour chaque membre du conseil il est nommé un suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu’au renouvellement du conseil. Le mandat individuel d’un représentant des étrangers prend fin hormis le cas de décès ou de démission, dès qu’il acquiert la nationalité luxembourgeoise.
Art. 20.
Le président et le vice-président du conseil sont élus à la majorité des membres pour une durée de cinq ans. Leurs mandats sont renouvelables. Ils sont nommés par le ministre. Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que le ministre ou six membres du conseil le demandent. Le ministre et le directeur de l’OLAI peuvent assister aux réunions du conseil. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Les rapports du conseil avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre ou du directeur de l’OLAI. Un fonctionnaire ou un employé de l’OLAI assume les fonctions de secrétaire. Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Le secrétaire du conseil a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Les membres du conseil sont libérés de leur travail pour participer aux réunions du conseil avec compensation d’une éventuelle perte de salaire à fixer par le Gouvernement en conseil.
Art. 21.
Le conseil peut instituer des commissions nécessaires à l’exécution de sa mission. Ces commissions peuvent comprendre des personnes non-membres du conseil nommées par le ministre sur proposition du conseil. Le conseil peut, dans l’exercice de sa mission, appeler en consultation des représentants des administrations et des établissements publics ainsi que toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
Art. 22.
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d’exercer leur mandat seront déterminées par un règlement d’ordre intérieur qui sera transmis pour approbation au ministre.
Les modalités de désignation des représentants des étrangers au CNE, ainsi que leur répartition par nationalités, sont déterminées par règlement grand-ducal :
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/15/n1/jo
Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités.
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/17/a500/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1993/07/27/n1/jo
En 2008, la nouvelle loi sur l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg (loi du 16 décembre 2008).
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2008/12/16/n5/jo a abrogé celle de 1993.
Dans son chapitre 4 (structures institutionnelles), section 1, elle décrit le CNE comme suit:
Chapitre 4. Structures institutionnelles
Section 1. Conseil national pour étrangers
Art. 17.
Il est créé un conseil national pour étrangers, appelé ci-après, le conseil.
Art. 18.
Le conseil est un organe consultatif chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre, il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement. Il a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu’il juge utile à l’amélioration de la situation des étrangers et de leur famille. Il remettra au Gouvernement, qui le rendra public, un rapport annuel sur l’intégration des étrangers au Luxembourg.
Art. 19.
Le conseil comprend:
– vingt-deux représentants des étrangers;
– un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;
– un représentant du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL);
– quatre représentants des organisations patronales;
– quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives;
– deux représentants de la société civile.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre sur proposition:
du Gouvernement en ce qui concerne les représentants des réfugiés au sens de la Convention de Genève et les représentants de la société civile;
– des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants;
– des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants;
– des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations œuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès de l’OLAI pour ce qui est des représentants des étrangers.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation des représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité sur base de l’importance proportionnelle des diverses nationalités présentes au Luxembourg sans pour autant que le nombre maximal de représentants par nationalité puisse être supérieur à trois.
L’importance proportionnelle est constatée par le dernier recensement de la population effectué par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC). Sept représentants de pays qui ne font pas partie de l’Union européenne seront obligatoirement membres du conseil. Pour chaque membre du conseil il est nommé un suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu’au renouvellement du conseil. Le mandat individuel d’un représentant des étrangers prend fin hormis le cas de décès ou de démission, dès qu’il acquiert la nationalité luxembourgeoise.
Art. 20.
Le président et le vice-président du conseil sont élus à la majorité des membres pour une durée de cinq ans. Leurs mandats sont renouvelables. Ils sont nommés par le ministre. Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que le ministre ou six membres du conseil le demandent. Le ministre et le directeur de l’OLAI peuvent assister aux réunions du conseil. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Les rapports du conseil avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre ou du directeur de l’OLAI. Un fonctionnaire ou un employé de l’OLAI assume les fonctions de secrétaire. Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Le secrétaire du conseil a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Les membres du conseil sont libérés de leur travail pour participer aux réunions du conseil avec compensation d’une éventuelle perte de salaire à fixer par le Gouvernement en conseil.
Art. 21.
Le conseil peut instituer des commissions nécessaires à l’exécution de sa mission. Ces commissions peuvent comprendre des personnes non-membres du conseil nommées par le ministre sur proposition du conseil. Le conseil peut, dans l’exercice de sa mission, appeler en consultation des représentants des administrations et des établissements publics ainsi que toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
Art. 22.
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d’exercer leur mandat seront déterminées par un règlement d’ordre intérieur qui sera transmis pour approbation au ministre.
Les modalités de désignation des représentants des étrangers au CNE, ainsi que leur répartition par nationalités, sont déterminées par règlement grand-ducal :
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/11/15/n1/jo
Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités.
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/05/17/a500/jo